Les groupements forestiers d’investissement sont fonctionnels !

– Télécharger le communiqué de presse

L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, en son article 3, rend fonctionnels les groupements forestiers d’investissement :

  • • Cette ordonnance est prise en application de l’article 117 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – dite Sapin 2. Cet article autorisait le Gouvernement à procéder par ordonnance pour adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et, notamment, moderniser leur fonctionnement et renforcer la protection des investisseurs,
  • • Elle complète l’article 70 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 – loi N° 2014-1170 – qui, si elle avait créé les groupements forestiers d’investissement, restait incomplète au plan juridique et ne permettait pas au législateur de promulguer les textes d’accompagnement (décret, règlement général de l’AMF).

 

Chapitre III : Mesures de modernisation des organismes de placement collectif et de renforcement de la protection des investisseurs

Article 3

Le chapitre IV du titre 1er du livre II du même code est ainsi modifié :

A.- L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section II du chapitre IV devient : « Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d’épargne forestière et groupements forestiers d’investissement ».

B.- 1° A l’article L. 214-86, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements forestiers d’investissement mentionnés au II de l’article L. 331-4-1 du code forestier sont soumis aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du présent code. » ;

2° A l’article L. 214-86, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements forestiers d’investissement mentionnés au II de l’article L. 331-4-1 du code forestier, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés au 3° du II du même article. » ;

3° A l’article L. 214-89, après le premier alinéa, les alinéas suivants sont insérés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas des groupements forestiers d’investissement mentionnés au premier alinéa de l’article L. 214-86, la responsabilité de chaque associé ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital. »

« Pour l’application des articles L. 341-1 à L. 341-17, les parts des groupements forestiers d’investissement mentionnés au premier alinéa de l’article L. 214-86 sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au 1° de l’article L. 341-1. » ;

4° L’article L. 214-126 est abrogé.

 

Compte tenu de la nature de l’ordonnance, les modifications apportées concernent le code monétaire et financier. Les groupements forestiers d’investissement – GFI :

  • Se rattachent au paragraphe du code monétaire et financier relatif aux SCPI et SEF et sont dorénavant des FIA par objet,
  • A la différence des SCPI et SEF, la responsabilité des associés est limitée à leur part dans le capital,
  • Sont considérés comme des instruments financiers et de ce fait soumis à l’article du code monétaire et financier traitant du démarchage.

Si ce texte ne viendra pas en application avant le 1er janvier 2018, il convient maintenant de rédiger avec les autorités de tutelle – le régulateur, l’AMF, la direction générale du trésor et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation – les mesures d’accompagnement :

  • Décret complétant le code monétaire et financier :
    • Il précisera que le régime général des SCPI et SEF s’appliquera aux GFI et prévoira des dispositions spécifiques aux GFI (articles R.214-176-1 à R.214-176-13) en complément de la partie règlementaire du code monétaire et financier relatives aux sociétés d’épargne forestière. Ce texte définira : les actifs des GFI (forestiers, dont le CIFA – compte d’investissement forestier et d’assurance – et financiers), les modalités d’échanges et de cessions de biens forestiers, l’information des associés sur les risques, les règles de gestion des forêts, les relations et documents à fournir aux commissaires aux comptes, les expertise et valeurs (réalisation, reconstitution), l’organisation des fusions (avec SEF, GFI, GF), l’obligation d’assurance contre l’incendie, les règles de division des risques,
  • Introduction des GFI dans le livre IV du règlement général (RG) de l’AMF – produits d’épargne collective, au titre II – FIA, chapitre II – Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, section IV – SCPI et SEF :
    • Dans le paragraphe 1 relatif au régime général, seront ajoutées, si nécessaire, les mentions relatives aux GFI et au code forestier (articles 422-189 à 422-249),
    • Dans un paragraphe 4 (nouveau) figureront les dispositions particulières aux GFI (articles 422-249-1 à 422-249-5) : les articles du règlement général applicables aux SEF et dorénavant aux GFI, les commissions de rémunération de la société de gestion, le rapport de gestion, les valeurs de réalisation et de reconstitution, les fusions notamment avec des groupements forestiers.

Au 12 octobre 2017, un projet de texte relatif à ce décret et au règlement général de l’AMF, adressé à l’ASFFOR par l’AMF, a été validé. Il reprend des dispositions sur lesquelles un premier accord avait déjà été trouvé.

Enfin un communiqué a été établi afin d’informer la presse, notamment économique et financière, de la création des GFI.

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